Suite à une plainte déposée, le Superviseur des banques a rendu son rapport et décrété : les banques ne pourront plus facturer de commissions d’achats à l’étranger lors de virements en devises étrangères relatifs à des achats de services et biens à l’étranger.
Suite à une plainte déposée, le Superviseur des banques a rendu son rapport au Tribunal début avril 2019 dans lequel il fait savoir : les banques ne pourront plus facturer de commissions d’achats à l’étranger lors de virements en devises étrangères relatifs à des achats de services et biens à l’étranger.
Il est question de commissions facturées concomitamment au virement à l’étranger et particulièrement élevées au regard de ce qui se pratique habituellement et apparaissant dans la grille tarifaire des banques.
La réponse du Superviseur des banques fait suite à une plainte déposée à l’encontre de la banque Hapoalim début 2018 ayant poussé la Juge Hadas OVADIA, exerçant au sein du Tribunal de District de Tel Aviv, à se tourner vers la BCI – Banque Centrale d’Israël.
La plainte dénonce notamment le fait que lors de paiements faits en devises étrangères dans le cadre d’achats de biens et services à l’étranger, la commission bancaire afférente était supérieure – et de loin – à celle prévue aux termes de la grille tarifaire de la banque, mais également de celles des autres banques.
En d’autres termes, la banque est en contravention avec la loi.
“L’astuce” de la banque réside dans le fait qu’elle changeait la nomenclature du virement la mettant sous l’appellation “commerce extérieur”, nomenclature impliquant des commissions supérieures.
L’une des plaignants raconte que lors de l’achat d’un vase qu’elle souhaitait offrir à l’un des membres de sa famille résidant en Autriche elle donna l’ordre à la banque Hapoalim d’effectuer un virement de 115 USD au bénéfice du commerce se trouvant en Autriche.
Or, force fut de constater que la banque factura ce virement par un savant jeu d’écriture, à savoir la nature du virement sous la nomenclature “commerce extérieur”, pour la coquette somme de 28 USD.
Prenant connaissance de cette commission, la plaignante s’est tournée par écrit vers la banque afin de connaître la nature de cette commission.
Faute de répondre par écrit, la banque fit savoir par la voix de l’un de ses conseillers que le sujet était délicat et compliqué et qu’il était complexe de connaître la nature exacte des frais afférents à cette transaction.
Un autre plaignant avait passé un simple ordre de virement de compte à compte de 175 USD, depuis son compte géré par la banque Hapoalim vers son compte géré par la Discount.
Même problématique, à savoir la nature du virement sous la nomenclature “commerce extérieur”, engendrant des frais de 8.50 USD en plus de celles habituellement facturées dans le cadre de ce genre de virements à savoir 15 USD ; la banque fit savoir que ces commissions furent facturées en conformité avec sa grille tarifaire et les commissions habituellement facturées sur le Marché.
Le Superviseur des banques a donc décrété que les virements faits dans le cadre de transactions à l’étrangers et ayant pour finalité l’achat de produits ou services à usage privés, ne sauraient être facturés sous la nomenclature “commerce extérieur”, mais uniquement “virement vers l’étranger”.
En ce sens, il n’était donc pas question de commerce extérieur dans les cas jugés et la banque n’était donc pas en droit de facturer les commissions indument perçues.
Le Superviseur a également décrété que les banques se devaient d’être plus transparentes en matière de commissions bancaires facturées, notamment en matière de devises étrangères qui sont des commissions particulièrement coûteuses pour les clients.
Le but étant bien évidemment d’éviter des commissions inutiles et superflues aux clients des banques.
Ynet